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l’Assemblée nationale, et la nomination d’un comité diplomatique détruisent absolument la seconde disposition. Le droit de faire la guerre ne seroit qu’un droit illusoire, parce qu’il faudroit être insensé pour qu’un roi, qui n’est ni ne veut être despote, allât, de but en blanc, attaquer un autre royaume, lorsque le vœu de sa Nation s’y opposeroit, et qu’elle n’accorderoit aucun subside pour la soutenir. Mais le droit de faire la paix est d’un tout autre genre. Le roi, qui ne fait qu’un avec toute la Nation, qui ne peut avoir d’autre intérêt que le sien, connoît ses droits, connoît ses besoins et ses ressources, et ne craint pas alors de prendre les engagemens qui lui paroissent propres à assurer son bonheur et sa tranquillité ; mais quand il faudra que les conventions subissent la révision et la confirmation de l’Assemblée nationale, aucune puissance étrangère ne voudra prendre des engagemens qui peuvent être rompus par d’autres que par ceux avec qui elle contracte ; et alors tous les pouvoirs se concentrent dans cette Assemblée : d’ailleurs, quelque franchise qu’on mette dans les négociations, est-il possible d’en confier le secret à une Assemblée dont les délibérations sont nécessairement publiques ?

» Finances. Le roi avoit déclaré, bien avant la convocation des états-généraux, qu’il reconnaissoit dans les assemblées de la Nation le droit d’accorder des subsides, et qu’il ne vouloit plus impo-