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merce[1], ou d’alliance défensive, ou offensive et défensive[2], conclus sur le pied de l’égalité, se nommaient fœdera æqua. Au contraire, lorsque l’une des parties contractantes (et ce n’étaient jamais les Romains) se soumettait à des obligations onéreuses dont l’autre était exemptée, ces traités s’appelaient fœdera non æqua. Ils consistaient presque toujours dans la cession d’une partie du territoire des vaincus et dans la défense d’entreprendre aucune guerre de leur chef. On leur laissait, il est vrai, une certaine indépendance ; on leur accordait le droit d’échange et le libre établissement dans la capitale, mais on les liait aux intérêts de Rome en leur imposant une alliance offensive et défensive. La seule clause établissant la prépondérance de Rome était conçue en ces termes, Majestatem populi Romani comiter conservanto[3] ; c’est-à-dire, « Ils reconnaîtront loyalement la suprématie du peuple romain. » Chose remarquable, à dater du règne d’Auguste on divisa les affranchis en catégories semblables à celles qui existaient pour les habitants de l’Italie[4].

Quant au colonies, elles furent établies pour conserver les possessions acquises, assurer les nouvelles frontières et garder les passages importants ; même, dans le principe,

  1. Par exemple, avec Carthage. (Polybe, III, xxii. — Tite-Live, VII, xxvii ; IX, xix, xliii.)
  2. Ainsi avec les Latins. « Ut eosdem quos populus romanus amicos atque hostes habeant. » (Tite-Live, XXXVIII, viii.)
  3. Cicéron, Discours pour Balbus, xvi.
  4. Les affranchis étaient, en effet, ou citoyens romains, ou latins, ou rangés au nombre des dedititii. Les esclaves qui avaient, pendant qu’ils étaient en servitude, subi un châtiment grave, s’ils venaient à être affranchis, n’obtenaient que l’assimilation aux dedititii. Si, au contraire, l’esclave n’avait subi aucune peine, s’il était âgé de plus de trente ans ; si, en même temps, il appartenait à son maître selon le droit des Quirites, et si les formalités de la manumission ou de l’affranchissement exigées par la loi romaine avaient été observées, il était citoyen romain. Il n’était que latin, si une de ces circonstances manquait. (Institutes de Gaius, I, §§ 12, 13, l5, 16, 17.)