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riale (regionibus), ils sont par tribus[1]. » Malgré ces concessions, l’antagonisme légal régnait toujours entre les pouvoirs, entre les assemblées et entre les différentes classes de la société.

Les plébéiens prétendaient à tous les emplois, et surtout au consulat, refusant de s’enrôler tant qu’on n’aurait pas satisfait à leurs demandes, et, dans leurs prétentions, ils allaient jusqu’à invoquer l’origine plébéienne des rois : « Voulons-nous donc, s’écriait le tribun Canuleius en s’adressant au peuple, avoir des consuls qui ressemblent aux décemvirs, les plus vils des mortels, tous patriciens, plutôt qu’aux meilleurs de nos rois, tous hommes nouveaux ! » c’est-à-dire hommes sans ancêtres[2].

Le sénat résistait, parce qu’il n’entendait pas conférer à des plébéiens le droit attribué aux consuls, pour la convocation des comices, de prendre les grands auspices, privilège tout religieux, apanage exclusif de la noblesse[3].

  1. Aulu-Gelle, XV, xxvii. — Festus, au mot Scitum populi.
  2. Tite-Live, IV, iii.
  3. « L’indignation du peuple était extrême, parce qu’on lui refusait de prendre les auspices, comme s’il eût été l’objet de la réprobation des dieux immortels. » — « Le tribun demanda pour quel motif un plébéien ne pouvait être consul, et on lui répondit que les plébéiens n’avaient pas les auspices, et que les décemvirs n’avaient interdit le mariage entre les deux ordres que pour empêcher que les auspices ne fussent troublés par des hommes d’une naissance équivoque. » (Tite-Live, IV, vi.) — « Or en quelles mains sont les auspices d’après la coutume des ancêtres ? Aux mains des patriciens, je pense ; car on ne prend les auspices pour la nomination d’aucun magistrat plébéien. » — « N’est-ce donc pas anéantir dans cette cité les auspices que de les enlever, en nommant des plébéiens consuls, aux patriciens, qui seuls les peuvent observer ? » (An de Rome 386.) (Tite-Live, VI, xli.)

    Au consul, au préteur, au censeur, était réservé le droit de prendre les grands auspices ; aux magistratures moins élevées, celui de prendre les plus petits. Les grands auspices paraissent, en effet, avoir été ceux dont l’exercice importait le plus aux droits de l’aristocratie. Les anciens ne nous ont pas laissé une définition précise des deux classes d’auspices ; mais il semble résulter de ce qu’en dit Cicéron (Des Lois, II, 12), qu’on entendait par grands auspices