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tion étaient recherchés et condamnés solidairement[1]. Enfin la corruption était atteinte sous toutes ses formes[2], et la loi allait même jusqu’à veiller sur la moralité des transactions. Un article particulier est à remarquer : c’est celui qui défendait d’accepter comme terminé un ouvrage qui ne l’était pas. César avait sans doute en vue l’action qu’il avait

  1. Cicéron, Discours pour Rabirius Postumus, iv, v.
  2. Fragments de la loi Julia De repetundis conservés dans le Digeste, XLVIII, tit. xi :

    La loi est dirigée contre ceux qui, revêtus d’une magistrature, d’une légation ou d’un pouvoir quelconque, ou faisant partie de la suite de ces fonctionnaires, reçoivent de l’argent.

    Ils peuvent accepter de l’agent indéfiniment de la part de leurs cousins, de leurs parents plus proches encore, ou de leurs femmes.

    Sont frappés par la loi ceux qui auraient reçu de l’argent : Pour dire leur avis dans le sénat ou dans un conseil public ; — pour faire leur devoir ou pour s’en écarter ; — pour renoncer à un mandat public ou pour l’outrepasser ; — pour prononcer un jugement, soit dans une affaire criminelle, soit dans une question d’argent, ou pour ne pas le prononcer ; — pour condamner ou absoudre ; — pour adjuger ou taxer un objet en litige ; — pour donner un juge ou arbitre, le changer, lui ordonner de juger, ou pour ne pas le donner, ni le changer, ou pour l’empêcher de juger ; — pour faire emprisonner un homme, le mettre aux fers, ou le délivrer de ses chaînes ; — pour accuser ou ne pas accuser ; — pour produire un témoignage ou pour le supprimer ; — pour reconnaître comme reçu un ouvrage public qui n’est pas achevé ; — pour accepter du blé public sans s’être assuré de sa bonne qualité ; — pour se charger de l’entretien des édifices publics sans que leur bon état ait été constaté ; — pour enrôler un soldat ou pour le congédier.

    Tout ce qui a été donné au proconsul ou au préteur contre la présente loi ne peut s’acquérir par usucapion.

    Sont nulles les ventes et locations faites, pour un prix bas ou élevé, en vue de l’usucapion par un tiers.

    Les magistrats doivent s’abstenir de toute avarice et ne recevoir en don que cent pièces d’or par an.

    L’action est donnée même contre les héritiers de l’accusé, mais seulement dans l’année après sa mort.

    Celui qui est frappé par cette loi ne peut plus être ni juge, ni accusateur, ni témoin.

    Les peines prononcées sont l’exil, la déportation dans une île ou la peine capitale, selon la gravité du délit.