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Parmi les maisons d’études supérieures, plusieurs, sans compter l’école du Palais, acquirent un grand renom, notamment celles de Saint-Martin-de-Tours, de Fulde, de Corbie et de Reims. A ces écoles, et au mouvement d’efflorescence intellectuelle qu’elles déterminèrent, se rattachent les noms célèbres, dans la théologie et dans les lettres, qui illustrèrent le règne de Charlemagne. Guizot mentionne vingt-trois écrivains de cette période, tous prêtres ou moines, évêques ou abbés.

L’œuvre carlovingienne eut donc toute la portée que permettaient les ressources et les connaissances du temps ; et si, de plus, on la considère au point de vue juridique, on est heureux de constater que l’Etat, nonobstant toute sa puissance, et malgré la forte et transcendante personnalité de l’homme qui l’incarna, ne mit aucun obstacle à la liberté, sagement comprise, de l’enseignement.

Charlemagne, dans ses capitulaires, reconnaît aux parents le droit inné dont ils sont investis, et qui pour eux est en même temps un devoir, d’assurer à leurs enfants toute l’instruction convenable, sans que, pour cette raison, il songe à leur imposer des maîtres officiels. Ce qu’il requiert d’eux, d’accord eu cela avec l’Eglise, c’est qu’ils usent consciencieusement de leur droit et qu’ils remplissent fidèlement, par eux-mêmes ou par d’autres, tout leur devoir. « Que les parents, dit-il , s’appliquent avec un grand soin à bien instruire les enfants, à qui, par une bénédiction de Dieu, ils out donné la vie. Et, à leur défaut, que les parrains qui ont répondu pour ces enfants le jour de leur baptême, se chargent de leur instruction. »

Il est vrai que Charlemagne, dans une de ses ordonnances mentionnée plus haut, décrète des peines contre ceux qui négligent de fréquenter les écoles ecclésiastiques. Mais, d’un côté, le texte même du décret démontre qu’il s’agit d’instruction purement religieuse ; de l’autre, le roi très chrétien ne fait qu’entourer des sanctions de la loi civile les prescriptions imposées à la conscience

1—Histoire de la civilisation en France, t. II, 20e leçon (7e éd.).

2—Capitulaires, etc., t. 1, liv. II, n. 46.