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cabinet du maire, sans autre assistance que les adjoints et le greffier.

L’avocat de Maddalena plaida le premier. L’exorde fut ironique, l’exposé du fait, facétieux. Il commença la discussion sur le même ton. Tour à tour, il invoqua l’article 1645 : « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires » ou l’article 569, encore plus injurieux dans son application. Puis, cessant les plaisanteries, il posa le dilemme suivant : Ou Maria-Maddalena comprend deux femmes distinctes et différentes, ou elle n’en forme qu’une. Dans le premier cas, il est évident que le consentement de la sœur n’est pas nécessaire. Dans le second cas, où l’on fait abstraction de la partie adverse, l’évidence est encore plus grande. Il développa et soutint cette dernière thèse. Jamais, dit-il, on n’a considéré, ni dans la réalité ni même dans l’imagination des poètes, que la multiplicité des membres multipliât les individus. Un veau à six pattes n’est jamais qu’un veau. Les cent yeux d’Argus n’appartiennent pas à cent personnes. Janus aux deux visages n’était qu’un seul dieu. Cerbère se dit au singulier malgré ses trois têtes infernales. Pourquoi Maria-Maddalena, physiquement indivisible, formerait-elle deux individus, puisque le propre de l’individu est, par étymologie, l’indivisibilité ?

— Ha ! ha ! ha ! fit le médecin, j’aime beaucoup ce raisonnement.