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un service pendant trois ans au moins sous le gouverne- ment du Canada ou sous le gouvernement de quelqu’une des provinces du Canada, avec intention soit de résider en Canada, soit de faire quel- que service sous le gouverne- ment de la puissance ou de quelqu'une es provinces du Canada après sa naturalisation ; — 2° la prestation des serments de résidence ou de service, et en celui d’allé- géance, exigés par la loi ;— 3° l'obtention du tribunal compétent, avec les formali- tés voulues, du certificat de naturalisation requis par la loi (S. ref. art 6228).

23. L'étrangère devient naturalisée par le seul fait du mariage qu'elle contracte avec un sujet britannique.

24. La naturalisation confère, dans le Bas-Canada, à celui qui 1 y acquiert, tous les droits et privilèges qu’il au- rait, s’il fût né sujet britannique.

25. L’étranger a droit d’ac- quérir ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ain- si que par succession ou par testament,tous biens meubles et immeubles dans le Bas-Ca- nada, de la même manière que le peuvent faire les sujets britanniques nés ou naturalisés.

26. L'’étranger ne peut servir comme juré (S. ref. art. 5716 et 6229).

27. L’étranger,quoique non résidant dans le Bas-Canads, peut y être poursuivi pour l‘exécution des obligations qu’il a contractées même en pays étranger.

28. Tout habitant du Bas-Canada peut y être poursuivi pour les obligations par lui contractées hors de son territoire, même envers un étranger.

29. Tout individu non résidant dans le Bas-Canada, qui y porte, intente ou poursuit une action, instance où procès, est tenu de fournir à la partie adverse, qu’elle soit ou non sujet de Sa Majesté, caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de ses procédures.


CHAPITRE II.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS,

30. Les droits civils se perdent : — 1° dans les cas prévus par les lois de l'empire ; —29 par la mort civile.

SECTION I. DE LA MORT CIVILE.

81. La mort civile résulte de la condamnation à certaines peines afflictives.

32. La condamnation à la mort naturelle emporte la mort civile.

33. Toutes autres peines afflictives perpétuelles emportent aussi la mort civile.

34. Les incapacités résultant, quant aux personnes qui professent la religion catholique, de la profession religieuse par l'émission des