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qui a cessé ses paiements.

24° Le « cas fortuit » est un événement imprévu causé par une force majeure à laquelle il était impossible de résister.



LIVRE I DES PERSONNES TITRE I DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS CHAPITRE I. DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

18. Tout sujet britannique est, quant à la jouissance des droits civils dans le Bas — Canada, sur le même pied que ceux qui y sont nés, sauf les dispositions particulières résultant du domicile.

19. La qualité de sujet britannique s’acquiert soit par droit de naissance, soit par l’effet de la loi

20. Est sujet britannique par droit de naissance, tout individu qui nait dans une partie quelconque de l’empire britannique, même d’un père étranger, et aussi celui dont le père ou l’aïeul paternel est sujet britannique, quoique né lui-même en pays étranger ; sauf les dispositions exceptionnelles résultant des lois particulières de l’empire.

21. L’étranger devient sujet britannique par l’effet de la loi, en se conformant aux conditions qu’elle prescrit à cet égard. 22. Ces conditions, en autant qu’il y est pourvu par nos lois provinciales, sont : 1° une résidence pendant trois ans au moins dans une partie quelconque de la province du Canada, avec intention de s’y établir ; —2° la prestation des serments de résidence et d’allégéance exigés par la loi ; si c’est une femme, le serment de résidence suffit ; —3 ° l’obtention du tribunal compétent, avec les formalités voulues, du certificat de naturalisation requis par la loi.

L’article 22 devrait se lire comme suit :

22. Ces conditions, en autant qu’il y est pourvu par les lois fédérales, sont ; — 1° une résidence en Canada pendant trois ans au moins, ou