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s'entendent des actes, statuts ou lois de la législature de Québec; le mot «Province» employé seul, signifie la Province de Québec, et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte» «statut» ou «loi» signifie les actes, statuts ou lois de la province.

  1. Les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada et «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, ou la personne administrant le gouvernement de la province.
  2. Les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l'avis du conseil privé de la reine pour le Canada; et «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l'avis du conseil exécutif de la province de Québec.
  3. Le mot «proclamation» signifie, proclamation sous le grand sceau et les mots «grand sceau» signifient le grand sceau de la province de Québec.
  4. Les mots «Canada» «Puissance» signifient la Puissance du Canada; les mots «Bas Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas Canada, et signifient maintenant la province de Québec; et les mots «Haut Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Haut Canada, et signifient maintenant la province d'Ontario.
  5. Les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et «Etats-Unis» les Etats-Unis d'Amérique.
  6. Le nom communément donné à un pays, une place, un corps, une corporation, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, la place, le corps, la corporation, la société, l'officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu'il soit besoin de plus ample description.
  7. Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins qu'il ne résulte du contexte de la disposition, qu'elle n'est applicable qu'à l'un des deux.
  8. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
  9. Le mot «personne» comprend les corps politiques et constitués en corporation, et s'étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s'y opposent.
  10. Les mots «écritures,» «écrits» et autres, ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié,