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Article 10

Tout acte est public à moins qu'il n'ait été déclaré privé.

Chacun est tenu de prendre connaissance des actes publics; les actes privés au contraire doivent être plaidés.

Article 11

Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

Article 12

Lorsqu'une loi présente du doute ou de l'ambiguité, elle doit être interprétée de manière à lui faire remplir l'intention du législateur et atteindre l'objet pour lequel elle a été passée.

Le préambule, qui fait partie de l'acte, sert à l'expliquer.

Article 13

On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ou les bonnes moeurs.

Article 14

Les lois prohibitives emportent nullité, quoiqu'elle n'y soit pas prononcée.

Article 15

La disposition qui prescrit qu'une chose se fera ou sera faite est obligatoire. Celle qui énonce qu'une chose peut se faire ou être faite est facultative seulement.

Article 16

(abrogé)

Article 17

Les mots, termes, expressions et dispositions énumérés en la cédule qui suit, chaque fois qu'ils se rencontrent dans ce code ou dans un acte de la législature provinciale, ont le sens, la signification et l'application qui leur sont respectivement assignés dans cette cédule, et sont interprétés en la manière y indiquée à moins qu'il n'existe quelques dispositions particulières à ce contraires.

Cédule
  1. Chacun des mots «Sa Majesté,» «le roi,» «le souverain,» «la reine,» «la couronne,» signifient le roi ou la reine, ses héritiers et successeurs, souverains du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.
  2. Les mots «parlement impérial» signifient le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; les mots «parlement fédéral» signifient le parlement du Canada; le mot «législature» signifie la législature de Québec; les mots «actes» ou «statuts impériaux» signifient les lois passées par le parlement impérial; les mots «actes» ou «statuts fédéraux» signifient les actes ou statuts passés par le parlement du Canada; les mots «acte,» «statut,» ou «loi» employés sans qualificatif,