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Préambule

De la promulgation, de la distribution, de l’effet, de l’application, de l’interprétation et de l’exécution des lois en général

Article 1

Les actes du parlement impérial affectant le Canada, y sont censés promulgués et y deviennent exécutoires à compter du jour où ils ont reçu la sanction royale, à moins qu’une autre époque n’y soit fixée.

Article 2

Les actes de la législature sont réputés promulgués :

  1. S’ils sont sanctionnés par le lieutenant-gouverneur, à compter de cette sanction ;
  2. S’ils sont réservés, à compter du moment où le lieutenant-gouverneur fait connaître soit par proclamation, soit par discours ou message adressé au corps législatif, qu’ils ont reçu la sanction du gouverneur général en conseil.

Cependant, hormis qu’une autre époque ne soit fixée pour leur mise à exécution, ils ne deviennent exécutoires que le trentième jour après celui de leur sanction, s’ils n’ont pas été réservés ; et s’ils ont été réservés et subséquemment sanctionnés, que le dixième jour après celui de leur publication dans la gazette officielle du Québec.

Article 3

Tout acte provincial, sanctionné par le lieutenant-gouverneur, cesse d’avoir vigueur et effet à compter du moment où il a été annoncé soit par proclamation, soit par discours ou message adressé aux corps législatifs, que cet acte a été désavoué par le gouverneur général en conseil dans l’année qui a suivi la réception de la copie authentique de cet acte qui a été transmise au gouverneur général.

Article 4

Une copie authentique en français et en anglais des statuts sanctionnés par le lieutenant-gouverneur, ou dont la sanction a été publiée en la manière voulue par l’article