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PÊCHEURS DE PERLES

T. S. F.) est légalement interdite, ces moyens étant considérés comme néfastes pour l’esprit public.

Article IV. — L’absorption des boissons alcooliques est interdite.

Article V. — Il est interdit de se raser la barbe, et le coiffeur qui aura collaboré à pareil acte sera puni conformément à la chéria et verra sa maison de coiffure fermée.

Article VI. — Il est interdit de fumer du tabac. Quiconque se rend coupable de ce délit sera réprimandé, et en cas de récidive, puni.

Article VII. — Il est interdit de pousser des cris et des lamentations à la mort de quelqu’un.

Article VIII. — Et de dépenser de l’argent à cette occasion.

Article IX. — Il est interdit aux hommes et aux femmes de se mêler les uns aux autres, en temps normal comme en temps de fête.

Article X. — Il est interdit de dire la bonne aventure, de prévoir l’avenir en traçant des lignes sur le sable et tous actes de ce genre saugrenu et tenant du fabuleux.

Article XI. — Il est interdit aux hommes de se parer de bijoux en or ou en argent et de s’habiller d’étoffes de soie pure.

Article XII. — Il est interdit de laisser à découvert, dans les lieux destinés aux ablutions,