vous observerai sur cela que, s’il y a des tems où il conviendrait qu’ils s’abstinssent de se trouver aux séances, il y a en d’autres où il est nécessaire qu’ils y soient, parce qu’un Intendant qui se donne la peine de bien faire instruire les procès, se sert utilement d’eux pour rendre la juftice, et y trouve moins de partialité que parmi les Conseillers.
Déclaration du roi, touchant les Libres qui recèlent des Esclaves, et les Donations faites, aux Gens de couleur par les Blancs.
Du 8 Février 1716.
Louis, &c. Le feu Roi, notre tres-honoré Seigneur et Bisayeul,
aurait, par ses Lettres-Patentes en forme d’Édit, du mois de Mars 1685,
établi une loi et des régies certaines sur ce qui concerne l’état et la
qualité des Esclaves aux Isles de l’Amérique ; mais sur les représentations
qui Nous ont été faites, qu’il convient au bien et à l’avantage de mesdites
Colonies, d’ajouter à certaines disposions dudit Édit, et d’en retrancher
d’autres, eu égard aux circonstances présentes : A ces Causes,
en interprétant, en tant que de besoin est, ledit Édit du mois de Mars
1685, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit : Que
l’article 39 dudit Édit soit exécuté ; selon sa forme et teneur ; et en conséquence,
que ſes Affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons
aux Esclaves fugitifs, soient condamnés par corps envers le Maître,
en l’amende de trois cent livres de sucre par chaque jour de rétention ; et
les autres personnes libres qui leur auront donné retraite, en dix livres
tournois d’amende, pour chaque jour de rétention ; et en ajoutant à cet
article, ordonnons que, conformément à ce qui à été porté par notre
Édit de ce mois 1714, qui sert de loi pour notre Province de la Louiſiane,
faute par lesdits Affranchis ou Libres, qui auront donné retraite auxdits
Esclaves, de pouvoir payer ladite amende de trois cent livres de sucre
par chacun jour de rétention des esclaves fugitifs, ils soient réduits à la
condition d'esclave, et, comme tels, vendus au plus offrant et dernier
enchérisseur, à la diligence de notre Procureur en la Juridiction de laquelle
ils seront demeurans ; voulons que, si le prix provenant de la vente
qui en sera faite, excède l’amende encourue, le surplus soit adjugé au profit
de l’hôpital le plus prochain. Voulons aussi que, conformément à ce qui
est porté par l’article 52 de notre Édit du mois de Mars 1714, tous