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l’insolence de s’attrouper dans le bois desdits Religieux , et faire mainbasse sur les Blancs et Noirs commis par lesdits Religieux *pour garder leurs bois. Ce considéré , &c.

Vu la présente Requête , et ayant égard à l’exposé en icelle , Nous renouvelions les défenses déjà faites , et défendons aux Habitans d’envoyer faire du bois sur les dépendances de la Maison Royale de l’Hôpital , à peine de cinquante livres d’amende contre les Maîtres des Nègres qui seront pris en contravention du présent ordre , lequel sera lu 5 public et affiché partout où besoin sera , afin que personne n’en ignores et sur la représentation qui Nous a été faite par le R. P.Armand le Canut, Supérieur de ladite Maison , les Ordonnances qui lui avoient dé$ été accordées sur ce sujet , Nous lui avons accordé une Sauve-garde des troupes du Roi de cette garnison , pour tenir la main à 1 exécution dudit ordre. Donné au Cap. 5i#/^CHASTENOYE.

R. au Siège Royal du Cap ,, le lendemain.

Extrait de la Lettre du Ministre à M. le Chevalier de la Rochalard 3 touchant les Forbans j le traitement des Equipages j son refus d’admettre un Imprimeur aux Isles j et le payement de dettes re’clamées sur des Habitons François j par ceu* des Isles étrangères. Du 5 Février 1716.

c)a Majesté a approuvé l’Arrêt du Conseil Supérieur du Petit Goave ; qui a condamné à la mort les quatre Matelots Forbans qui vous avoient été renvoyés par M. le Duc de Portland , Gouverneur de la Jamaïque. Ces exemples pourront contenir ceux qui auront du goût pour un aussi détestable métier.

Sa Majesté a approuvé aussi que , sur la harangue faite au lieu de l’exécution par l’un d’eux , vous ayez fait examiner la conduite que tiennent les Capitaines des Navires Marchands. Il est certain que les désertions des Matelots proviennent en partie de la dureté avec laquelle ils sont traités , et des mauvais vivres qu’on leur donne. Si à cette occasion il y avoit quelque condamnation à porter contre les Capitaines > ctla regarde l’Intendant ou les Juges ordinaires.