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de l'Amérique sous le Vent.

Art. V. Les Esclaves Nègres , de l’an et de l’autre sexe , qui seront conduits en France par leurs Maîtres ou qui seront par eux envoyés , ij/b pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume , et seront tenus de retourner dans nos Colonies quand leurs Maîtres le jugeront à propos ; mais , faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens Articles , les Nègres seront libres et ne pourront être réclama.

Art. VI. Faisons défenses à toutes personnes d’enlever ni soustraire en France les Esclaves Nègres de la puissance de leurs Maîtres , sou$ peine de répondre de la valeur desdits Esclaves par rapport à leur âge, à leur force et à leur industrie , suivant la liquidation qui en sera faite par les Officiers des Amirautés , auxquels nous en avons attribué et attribuons la connoissance en première instance, et en cas d’appel à nos Cpur ? de Parlement et Conseils Supérieurs ; nous voulons en outre que les contrevenans soient condamnés pour chaque contravention en iooo livres d’amende , applicable un tiers à nous , un tiers à l’Amiral , et l’autre tiers au Maître desdits Esclaves , lorsqu’elle sera prononcée par les Officiers des Sièges généraux des Tables de Marbre , ou moitié à l’Amiral , et l’autre moitié au Maître desdits Esclaves , lorsque l’amende sera pro-> noncée par les Officiers des Sièges particuliers de l’Amirauté , sans que lesdites amendes puissent être modérées , sous quelque prétexte que et puisse être.

Art. VIL Les Esclaves Nègres , de l’un et de Pautre sexe, qui auront été emmenés ou envoyés en France par leurs Maîtres f n$ pourront s’y marier sans le consentement de leurs Maîtres , et en cas qu’ils y consentent lesdits Esclaves seront et demeureront libres en vertu dudit consentement.

Art. VIII. Voulons que, pendant le séjour des Esclaves en France , tout ce qu’ils pourront acquérir par leur industrie ou par leur profession , en attendant qu’ils soient renvoyés dans nos Colonies , appartiennent à leurs Maîtres , à la charge par lesdits Maîtres de les nourrir et entretenir. Art. IX. Si aucun des Maîtres qui auront emmené ou envoyé des Esclaves Nègres en France, vient à* mourir, lesdits Esclaves resteront sous la puissance des Héritiers du Maître décédé , lesquels seront obligés de renvoyer lesdits Esclaves dans nos Colonies pour y être partages avec les autres biens de la succession , conformément à l’Edit du mois de Mars 1 58 y , à moins que le Maître décédé né leur eut accordé la liberté par testament ou autrement, auquel cas lesdits Esclaves seront libres. Art. X. Les Esclaves Nègres * venant à mourir en France leur