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Loix et Const. des Colonies Françoises

Colonies pour la culture des terres ; et comme nous avons été informés que plusieurs Habitans de nos Isles de l’Amérique désirent d’envoyer en France quelques-uns de leurs Esclaves pour les confirmer dans les instructions et dans les exercices de notre Religion , et pour leur faire apprendre, en même temps, quelque Métier ou Art dont les Colonies recevroient beaucoup d’utilité par le retour de ses Esclaves ; mais que ses Habitans craignans que ses Esclaves ne prétendent être libres en arrivant en France 1 , ce qui pourroit causer auxdits Habitans une perte considérable et les détourner d’un objet aussi pieux et aussi utile, nous avons résolu de faire connoître notre intention à ce sujet : A ces causes, etc.

Art. I er . L’Edit du mois de Mars 168 f , et les Arrêts rendus en exécution ou interprétation , seront exécutés selon leur forme et teneur dans nos Colonies j en conséquence les Esclaves Nègres qui y sont entretenus pour la culture des terres , continueront d’être élevés et instruits avec toute l’attention possible dans les principes et dans l’exercice de la Religion Catholique , Apostolique et Romaine. Art. II. Si quelques-uns des Habitans de nos Colonies ou Officiers employés sur l’Etat desdites Colonies , veulent emmener en France avec eux des Esclaves Nègres de l’un et de l’autre sexe en qualité de Dômes* tiques ou autrement , pour les fortifier davantage dans notre Religion , tant par les instructions qu’ils recevront, que par l’exemple de nos autres Sujets , et pour leur faire apprendre en même temps quelque Art ou Métier dont les Colonies puissent retirer de l’utilité par le retour de ses Esclaves , lesdits Propriétaires seront tenus d’en obtenir la permision des Gouverneurs-Généraux ou Commandans dans chaque Isle, laquelle permission contiendra le nom du Propriétaire, celui des Esclaves , leur âge et leur signalement.

Art. IÏI. Les Propriétaires desdits Esclaves , seront pareillement obligés de faire enregistrer ladite permission au Greffe delà JurisdïctioU du lieu de leur résidence avant leur départ , et en celui de l’Amirauté du lieu du débarquement , dans la huitaine , après leu* arrivée en France.

Art. IV. Lorsque les Maîtres desdits Esclaves voudront les envô/ç* tn France, ceux qui seront chargés de lçur conduite, ôbseîVerôrtr ce cjui est ordonné 4 l’égard dçs Maîtres , et le nom de ceux qui £n serbfit ainsi chargés , sera inséré dans la permission des Gouverneurs-Généraux ou Commandans , et dan ? Içs 4éclawi9n$ et çnrçgistretoçns 4u* Greffes Ci* dessus ordonna»