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ton antre clans nos Magasins de Jacmel où toutes les marchandises sujettes au Poids seront apportées pour y être pesées et visitées par nos Gardes-Magasins en présence des vendeurs et acheteurs ; que pour Droit de Poids , il nous sera payé un pour cent en espèces ou la valeur en argent, de toutes les marchandises sujettes au Poids ; défendons, conformément auxdirs Régiemens , à tous nos Habitans , de quelque qualité et condition qu’ils soient , et à tous autres , de vendre, ni acheter aucunes marchandises qui n’aient été vues , visitées et pesées par nosdits Poids, à peine de confiscation et de cent livres^ d’amende. Droits de deux sols pour livre d’Indigo.

SaMajestéayant , par son Arrêt, du 1 8 Juillet 1 6 $6 imposé le Droit de ideux sols pour livre d’Indigo, sur-tout les Indigos du crû et culture de l’Isle S.Domingue , payable par les Habitans de ladite Isle en espèces ou valeur en argent , évaluée sur le prix dudit Pays , nous en conséquence des Lettres-Patentes de Sa Majesté du mois de Juillet dernier et des Statuts et Régiemens y joints , ordonnons qu’il nous sera payé à l’avenir , à commencer du jour de l’enregistrement et publication de la Présente , deux sols pour livre d’Indigo du crû ou commerce de notre Colonie par chacun des Habitans qui Pauront fourni ou fabriqué j défendons à tous Habitans de livrer ou commercer leur Indigo et autres marchandises à d’autres qu’à nous, attendu notre privilège exclusif, sous peine de confiscation et de cent livres d’amende.

Droit de trois pour cent du Domaine d’Occident. Sadite Majesté nous ayant cédé par ses Lettres-Patentes du mois de Septembre 165)8, tous ses Droits Domaniaux, Seigneuriaux et autres généralement quelconques , et par ses Lettres-Patentes du mois de Juillet dernier , ordonné qu’ils seroient tous établis dans notre Colonie comme dans les autres Isles j nous ordonnons qu’à commencer du jour de Penregistrement et publication de la Présente dans notredite Colonie i le Droit local et domanial de trois pour cèrtt, payable par les Habitans des Isles sur toutes les marchandises et denrées du crû desdites Isles f nous sera payé à l’avenir par ies Habitans de notre Colonie entre les mains de nos Gardes-Magasins en espèces ou la valeur en argent, évaluée au prix courant du Pays , suivant et conformément aux Arrêts rendus à ce sujet , et enufautres à PAnêt du Conseil d’Etat du Roi du 20 Juin