Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1704-1721.djvu/525

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jTiO Loix çt Çonst. des Colonies Françoise* dudit Ordre , faisons tres-expresses inhibitions et défenses à tous Habi~ Uns du quartier de Léogane et du Cap , dç quelque qualité et condition qu’ils soient , de faire aucuns exercices dans les Chapelles domestiques , ni de souffrir qu’aucuns Religieux ou Aumônier qu’ils pourroient avoir chez eux , d’y dire la Messe, ces fonctions étant réservées aux Missionnaires seuls établis au^dits quartiers , à peine de S QO livres d’amende contre les çqntrevenans , applicables aux réparations des Eglises du quartier , pour la première fois , et de plus grosse en cas de récidive * et à peine aussi contre les Religieux forains , non Missionnaires , qui voudrpient s’ingérer de faire aucun exercice dans les maisons des Habitans et d’y dire la Messe, d’être embarqués pour France par le premier Bâtiment , çt renvoyés dans leur Couvent , à moins qu’ils ne fussent approuvés et retenu* par les Supérieurs pour y exercer lçs fonctions çuriales , au défaut des Missionnaires de lçur Qrdre ? avec nptrç consentement ; enjoignons au* Commandans des quartiers , au Procureur-Général du Conseil du Cap et de Léogane , et à leurs Substituts de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance qui çera enregistré ? au* ÇonseiU Supérieurs dçsdjts lieux , publiée , etc*

R. au Conseil de Léogane y h 3 Mai iyt^ f

Et à celui du Cap , le lendemain %

ARRÊT du Conseil du Léogane touchant les Taxes de Dépens, Du 7 Septembre 1716,

J^e Co^eil a donné Acte au Procureur r Général duTloi de sa rémon* trance , et y faisant droit , fait défenses aux Juges du ressort du Conseil 4^ faire à JVçnir aucunes ta$es de dépens san* y appelle ? Içs parties, et de se conformer dans lesdites taxes de depero aux Ordonnances du JVpi , et ordonpe que te présent An£t sera registre çn toutes lps Jurij* ^içiipn <Ju ressort du Çon$eU ?