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504 Loix et ConsL des Colonies Franc oises

surtout ceux que le Supérieur des Missions , et obligé de prendre tels qu’ils se trouvent pour remplir les Cures du ressort du Conseil , augmentant tous les jours par l’impunité qu’ils y trouvent, parce qu’il n’y a ici aucun Tribunal .Ecclésiastique qui les retienne ; qu’il seroit à craindre que portant leur excès jusqu’à commettre des cas privilégiés , ils se croiroient encore à couvert de la censure Laïque, à cause que l’on ne peut ici observer les Ordonnances Royaux contr’eux en matière criminelle , ce qui feroit un tort considérable à l’Etat , à la Religion et à la Colonie ; sur quoi il requéroit la Cour d’y pourvoir, etc. le Conseil faisant droit sur les conclusions du Procureur-Général du Roi , a ordonné que le Conseil se pourvoira pardevant Sa Majesté pour lui demander ses intentions sur la forme que tiendront le Conseil et les Juges en ressortissans contre les Ecclésiastiques en matières criminelles dans les cas privilégiés , afin de s’y conformer ; et qu’où, avant la réception des ordres de Sa Majesté à ce sujet , il seroit commis par quelques-uns desdits Ecclésiastiques quelques cas privilégiés ; les Juges ordinaires informeront, conjointement avec le Curé le plus proche du lieu où le crime aura été commis , ou tel autre que le Supérieur des Missions y voudra nommer , et où le procès seroit instruit au Conseil , que le Supérieur des Missions y sera appelle , et ce sous le bon plaisir dudit Seigneur Roi ; ordonne en outre qu’en matière civile , et purement réelle , lesdits Ecclésiastiques , tant Séculiers que Réguliers , seront convenus en Justice comme les Laïques , dans les cas où il échoira , à peine d’y être contraints par saisie de leurs pensions, de leur temporel , et suspension de leur privilège , conformément à l’Ordonnance.

V. La Lettre du Conseil de Marine , du jo Janvier tjtj.

jinnÉTÉ du Conseil de Léogane , four supplier Sa Majesté de porter une Loi relative à la Tutelle des Mineurs Créoles qui sont en France > et qui ont leurs biens en Amérique*

Du 6 Juillet 171 6.

Vu par le Conseilla Requête à lui présentée par le Procureur-Général du Roi , contenant que les Juridictions et Cours de France , s’étant déjà ingérés plusieurs fois de nommer aux Mineurs originaires de cette Isle , lorsqu’ils sont çn France , des Tuteurs principaux > tant pour leurs personnes