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de t Amérique sous le Vent. foi,

grand débit et tirer beaucoup d’utilité ; nous avons statué , réglé et arrêté que chacun desdits Habitans sera tenu de faire planter et semer au moins cent pieds de chaque espèce desdits bois sur les clôtures de leurs terres , ou autres lieux où ils le jugeront à propos , sur ladite peine de cent livres d’amende , applicable comme à l’Article précédent , moitié à l’Hôpital de Saint-Louis , et l’autre moitié à faire planter ou semer 3 et entretenir sur lesdites terres la quantité de chaque espèce de bois ci-dessus marqué , à la diligence de nosdits Juges et Officiers à ce préposés.

Art. IX. Les Bestiaux , et sur-tout les Vaches et les Brebis étant d’une utilité considérable aux Habitans pour les chairs , cuirs , suifs et laines qu’ils en peuvent tirer , chaque Habitant ayant une habitation dé mille pas en quarré, sera tenu d’avoir dans deux ans , à compter du jour de la publication des Présentes, dans les Saffcnnes au moins vingt iVaches et cinquante Brebis , et les mâles nécessaires pour les servir, et ceux qui n’auront que cinq cens pas quarrés de terrain, la moitié, à peine de cent Kv. d’amende , applicable à acheter à ses dépens le nombre de Bestiaux ci-dessus marqué qu’il sera renu d’entretenir toujours en pied sur la même peine.

A rt, X. Et d’autant qu’il est nécessaire et très-important pour la sûreté desdits Habitans , d’avoir toujours un certain nombre dé Blancs pour gouverner et contenir les Noirs , chaque Habitant sera renu d’avoir un Blanc sur dix Noirs , à peine de cinquante écus d’amende par chaque Blanc qui lui manquera à proportion des Noirs qu’il aura , laquelle somme sera employée à leur faire fournir lesdits Blancs engagés.

Art. XI. Sa Majesté ayant expressément défendu par ses Réglemens et Ordonnances, tout commerce étranger aux Habitans de ses Isles f nous défendons sous les mêmes peines à tous Habitans de notre Colonie , de quelque condition qu’ils puissent être , et sous quelque prétexte que ce soit , d’entretenir aucun commerce avec les Etrangers , d’acheter d’eux, ou de leur vendre ni troquer aucunes marchandises, Nègres f . Bestiaux et autres choses , à peine <le confiscation et des amendes et autres peines afflictives portées par lesdits Réglemens et Ordonnances de Sa Majesté ; enjoignons à tous no* Officiers de Guerre, Justice et Police de m tenir soigneusement la main à l’exécution desdits Réglemens et Ordonnances de Sa Majesté , à peine , en cas de contravention ou tolérance de leur part , d’en répondre en leurs propres et privés noms , même de punition s’il y échoit j et d’autant qjie^ sous prétexte de la pêche , les Ha-»