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yoo Lolx et Cornu des Colonies Francoises

Art. VI. Et attendu qu’il est nécessaire de régler les chemins de communication et de traverse qui doivent être faits dans la Colonie pour la commodité desdits Habitans, et pour éviter tous les procès et contestations qui naissent entre eux au sujet des dommages que leurs bestiaux peuvent leur causer faute de clôture , avons statué , réglé et arrêté qu’à la diligence de nos Juges er Officiers les grands chemins ou chemins de traverse, depuis une extrémité de notre concession, jusques à Pautre, seront au moins de soixante pieds de largeur , qu’ils seront réglés et établis par étages de Aille en mille pas , à commencer le premier étage depais les bords de la mer , jusqu’à mille pas de profondeur dans les terres , le second étage commencera à 2000 pas des bords de la mer, le troisième à 3000 pas des bords de la mer, et ainsi du reste, à mesure que le Pays se peuplera dans la profondeur desdites terres 5 et qu’à l’égard des chemins de communication entre chaque habitation , ils seront au moins de trente pieds de largeur , et fermés de haies suivant l’usage de l’Amérique , à peine de cent livres d’amende qui seront employés , moitié à fermer lesdits chemins de haies vives , et le surplus de l’amende applicable à de l’Hôpital Saint-Louis.

Art. VII. Et pour éviter l’inconvénient cpii est arrivé dans toutes les autres Isles de l’Amérique qui se trouvent actuellement dénuées de bois propres à bâtir et à brûler, ou autres usages nécessaires à la vfe, chaque Habitant , tant de ceux qui soçt déjà établis , que de ceux qui voudront s’établir dans les suites , sera tenu de laisser en bois propres à bâtir ou autres usages , la quantité de cent pas quarrés de l’Amérique , et si les bois qui se trouvent actuellement sur les terres qui lui ont été concédées , ou qui lui seront concédées à l’avenir , ne se trouvent pas propres à bâtir , il sera tenu d’en semer , et d’entretenir cent pas de son terrain^ en bois , et de les remplacer à mesure qu’il en coupera pour ses besoins* à peine de cent livres d’amende qui seront employés, moitié à semer et remplacer les arbres défaillans, à la diligence de nos- Officiers et Juges à ce préposés, et le surplus de l’amende applicable à l’Hôpital de Saint-Louis,

ÀRT.VIH ; Et d’autant qu’outre les bois propres à bâtir, il se ttouve encore dans ladite Colonie quantité d’autres bois précieux , soit pour les teintures , comme les bois de Bresillet et de Fustel > soit pour les fruits , comme les Gacoyers , Cottonniers et autres , soit pour ouvrages , comme le bois de Gayac , le bois Marbre , le bois de Fer , le bois de Chêne Violet, Cèdre, Acajou bâtard, Grenadille et autres, dont lesdits Habitans et «leurs* descendans peuvea* dans les suites avoir un