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' 45>° Loiret Const. des Colonies François es mesure qu’elles seront déposées darrs les magasins d’entrepôt ; défendons aiixdîts Commis de non certifier la descente sur les acquis à caution qui auront été pris dans les premiers Buraux qu’après que la vérification , l’enregistrement et la décharge en auront été faits dans lesdits magasins d’entrepôt , cf où elles ne pourront être tirées que pour être embarquées dans les Vaisseaux qui partiront pour les Côtes de Guinée j et lors de l’embarquement desdites marchandises , tant étrangères qu’originaires du Royaume pour Iesdites Côtes de Guinée, voulons qu’il en soit fait mention en marge du registre à côté de chaque article d’arrivée, avec dénomination du nom du Vaisseau dans lequel elles auront été embarquées f et que cette mention soit signée, tant par les Commis des Fermes qite par le préposé des Négocians , même par le Capitaine du Vaisseau qui les aura reçues pour les embarquer ou par son Armateur. Art. IX. Permettons néanmoins aux Marchands ou Négocians de la Ville de Saint- Malo , d’armer et d’équiper dans leur Port des Vaisseaux pour la Côte de Guinée , et pour les Isles Françoises de l’Amérique , et de faire leur retour dans ledit Port aux clauses , charges , conditions et exemptions portées par les précédens articles , en nous payant pour les marchandises qui proviendront de la Côte de Guinée et des Isles Françoises de l’Amérique > tels et semblables droits qui se perçoivent à notre profit dans la Ville de Nantes , outre et par-dessus ceux qui se lèvent suivant l’usage accoutumé dans ledit Port de Saint-Malo au profit de notre très-cher et très-amé Oncle Louis-Alexandre de Bourbon , Comte de Toulouse , Duc de Pentievre , Amiral de France et Gouverneur de Bretagne.

Si donnons en mandement , etc.

R. au Conseil de Léogane, le 13 Février fjij. Et à celui du Cap , le premier Mars suivant.

ARRÊT du Conseil d’Etat qui ordonne que les Négocions qui ont envoyé dis Navires en Guinée > payèrent les sommes portées par leurs soumissions 9 entre Us mains du Trésorier-Général de la Marine. Du 28 Janvier 1717.