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de l’Amérique sous le Vent.

Art. VI. Les toiles de toutes sortes, la Quincaillerie, la Mercerie, la Verroterie, tant simple que contrebrodée, les barres de fer plat, les fusils, les sabres et autres armes et les pierres à fusil, le tout des Fabriques de notre Royaume, ensemble le corail, jouiront de l’exemption de tous droits de sortie dûs à nos Fermes, tant dans les Bureaux de leur passage, que dans ceux du Port de leur embarquement, à la charge qu’ils seront déclarées pour le Commerce de Guinée au premier Bureau de nos cinq grosses Fermes, et qu’il y sera pris un acquit à caution en la manière accoutumée, pour en assurer l’embarquement dans l’un desdits quatre Ports, jusques auquel temps ledites marchandises seront mises dans le magasin d’entrepôt sous deux clefs différentes, dont l’une sera gardée par le Commis de l’Adjudicataire de nos Fermes, et l’autre par celui qui sera préposé par les Négocians, le tout à leurs frais ; et à Pégard des vins d’Anjou et autres crus des Côtes de la Rivière de Loire, destinés pour la Guinée, il en sera usé comme à l’égard de ceux destinés pour les Isles Françoises de l’Amérique, suivant l’Arrêt de notre Conseil du 23 Septembre ; et pour ce qui concerne les vins de Bordeaux, nous roulons pareillement qu’il en soit usé de la même manière qu’il se pratique à l’égard de ceux qui y sont embarqués pour les Isles Françoises de l’Amérique, en y prenant le chargement desdits vins, et y faisant les soumissions accoutumées.

Art. VII. Permettons auxdits Négocians d’entreposer dans les Ports de Rouen, la Rochelle, Bordeaux et Nantes, les marchandises apellées Coris, les toiles de Coton des Indes, blanches, bleues et rayées, les toiles peintes, les cristaux en grains, les petits miroirs d’Allemagne, le vieux linge et les pipes à fumer qu’ils tireront d’Hollande et du Nord par mer seulement pour le Commerce de Guinée ; voulons aussi qu’ils jouissent du même entrepôt pendant l’espace de 2 années seulement, à compter du jour et date de l’enregistrement des présentes, pour les couteaux Flamands, les chaudières et toutes sortes de batterie de cuivre ; le tout à condition que lesdites marchandises étrangères seront déclarées à leur arrivée aux Commis des Bureaux de nos Fermes, et ensuite déposées dans un magasin qui sera choisi pour cet effet, et fermé à deux clefs, dont l’une restera es mains du Commis des Fermes, et l’autre sera remise à celui que les Négocians proposeront, le tout à leurs frais.

Art. VIII. Les Commis de l’Adjudicataire de nos Fermes en chacun desdits ports, tiendront un registre qui sera coté et paraphé par le Directeur de nos Fermes, dans lequel ledit Commis enregistrera par quantité les marchandises spécifiées dans les deux articles précédens, à fur et

Tome II.
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