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Fiancoiscs de l’Amérique, des Nègres provenons de la traite qu’ils auront faite à la Côte de Guinée , seront tenus de payer, après le retour de leurs Vaisseaux dans l’un des Pbrts de Rouen , la Rochelle , Bordeaux et Nantes , entre les mains du Trésorier-Général de la Marine en exercice, la somme de 20 livres par chaque Nègre qui aura été débarqué auxdites Isles , dont ils donneront leurs soumissions au Greffe dt l’Amirauté , en prenant le congé de notre très-cher et très-amé Oncle Louis -Alexandre de Bourbon , Comte de Toulouse, Amiral de France j et à l’égard des Négocians dont les Vaisseaux feront seulement la traite de la Poudre d’Or et d’autres marchandises à ladite Côte , il* seront aussi tenus , après le retour de leurs Vaisseaux dans l’un desdits Ports $ de payer entre les mains du Trésorier de la Marine la somme de 5 livret pour chaque tonneau du Port de leurs Vaisseaux, pour être le produit desdites 20 liv. et 3 liv., employé par les ordres du Conseil de la Marine à l’entretien des Forts et Comptoirs qui sont ou seront établis sur ladite Cote de Guinée , de laquelle dépense nous demeurerons chargés à l’avenir.

Art. IV. Exemptons du paiement dudit droit de* 3 livres par ton» neau , pendant trois ennées consécutives , à compter du jour et date de l’enregistrement des Présentes , ceux de nos sujets dont les Vaisseaux ne feront à ladite Côte de Guinée que la seule traite de l’Or , et Marchan* chandises autres que des Nègres.

Art. V. Voulons que les marchandises de toutes sortes qui seront apportées des Côtes de Guinée par nos sujets à droiture dans les Ports de Rouen , la Rochelle , Bordeaux et Nantes , soient exemptes de la moitié de tous droits d’entrée ,* tant de nos Fermes que locaux mis et à mettre j voulons aussi que les Sucres et autres espèces de marchandises que nosdits sujets apporteront dts Isles Françoïses de l’Amérique, provenant de la vente et du troc des Nègres , jouissent de la même exemption , en justifiant par un certificat du sieur Intendant aux Isles ou d’un Commissaire Ordonnateur ou du Commis du Domaine d’Occident f que les marchandises embarquées auxdites Isles , proviennent de la vente et du troc de* Nègres que lesdits Vaisseaux y auront déchargé , lesquels certificats fe* ront mention du nom des Vaisseaux et du nombre des Nègres qui auront été débarqués auxdites Isles , et demeureront au Bureau de nos Fermes t dont les Receveurs donneront une ampliation sans frais aux Capitaines ou Armateurs pour servir, ainsi qu’il appartiendra ; faisons défenses à nos Fermiers , leurs Procureurs ou Commis, de percevoir autres ni plus grands droits , à peine du quadruple*

— Art.