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de V Amérique sous le Venu 487

merce des Nègres , de la Poudre d’Or et de joutes les Marchandises qu’elle pourroit traiter es Côtes d’Afrique , depuis la Rivière de Serre-Lionne , . inclusivement jusqu’au Cap de Bonne-Espérance , et il auroit été attribué à cette Compagnie plusieurs privilèges et exemptions , et entr’autres celle de la moitié des droits d’entrée sur les marchandises de toutes sortes qu’elle feroit apporter des pays de sa concession et des Isles de l’Amérique pour son compte : quoique le terme fixé par ces Lettres-Patentes fût expiré, le feu Roi notre très-honoré Seigneur auroit trouvé bon , à cause des engagemens où cette Compagnie étoit pour la fourniture des Nègres aux Indes Espagnoles , qu’elle continuât de jouir des mêmes privilèges et exemptions sous le nom du Traité de l’Assieme jusqu’ad mois de Novembre 171 3 : et les Négocians de notre Royaume ayant alors représenté qu’il convenoit au bien du Commerce en général , et en particulier à l’augmentation des Isles Françoises de l’Amérique , que le Commerce de la Côte de Guinée fût libre, le feu Roi ne jugea pas à propos de former une nouvelle Compagnie , quoique plusieurs personnes se fussent offertes pour la composerj et comme nous voulons assurer la liberté à ce Conimerce , et traiter favorablement les Négocians et Marchands qui l’entreprendront , pour leur donner moyen de le rendre plus considçrable*qu’il n’a été par le passé , et procurer par-là à nos Sujets des Isles Françoises de l’Amérique le nombre de Nègres nécessaires pour entretenir et augmenter la culture de leurs terres : A ces causes , etc. voulons et nous plaît ce qui ensuit. Art. I er . Nous avons permis et permettons à tous Négocians de notre Royaume , de faire librement , à l’avenir , le Commerce des Nègres , de la Poudre d’Or et de toutes les autres marchandises qu’il* pourront tirer des Côtes d’Afrique , depuis la Rivière de Serre-Lionne inclusivement , ju’au Cap de Bonne Espérance , à condition qu’ils ne pourront armer ni équiper leurs Vaisseaux que dans les Ports de Rouen , la Rochelle > Bordeaux et Nantes.

Art. II. Les Maîtres et Capitaines des Vaisseaux qui voudront faire le Commerce de la Côte de Guinée , seront tenus d’en faire la déclaration au Greffe de l’Amirauté établi dans le lieu de leur départ , et de donner au Bureau des Fermes une soumission par laquelle ils s’obligeront de faire leur rcrour dans l’un des Ports de Rouen , la Rochelle , Bordeaux et Nantes, sans néanmoins que les Vaisseaux qui seront partis de Rouen, la Rochelle et Bordeaux puissent faire leur retour à Nantes et à Saint-Malo.

Art. II L Les Négocians dont les Vassaux transporteront aux Isles