Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1704-1721.djvu/491

Cette page n’a pas encore été corrigée

47 6 Lolx et Const.des Colonies Françoise*

en dédommagement , s’ils sont en état de les faire valloir , et par proportion de, leurs forces ; avons pareillement réuni et réunissons au Domaine du Roi les hattes et corails qui se trouveront n’être pas garnis d’un nombre suffisant de bêtes à corne et de cochons, dans* les quartiers de Jaquezy et de Bayaha , jusqu’à la rivière de Rebouc * reonnue pour notre borne ; déclarons déchus, ceux qui prétendent conserver dans ces hattes et corails des raques de bois bonnes à habituer, de la propriété desdites raques , que nous nçus réservons cfe donner aux Habitans nouveaux qui se présenteront, nos Prédécesseurs, ni nous, n’ayant jamais entendu concéder, pour hattes et corails, des terreins propres à cultiver, qu’on a toujours réservés pour y placer, par préférence, des Habitans ; réunissons lesdites raques au Domaine du Roi, sans avoir égard aux petits défrichés, qu’aucun desdits Propriétaires y ont fait, tant dans le quartier du Limbe, que dans ceux de Jaquezy et de Bayaha, y plaçant deux ou trois Nègres pour se garantir de la réunion qu’ils ont encourue , sous prétexte de les avoir mis en valeur ; Et faisant encore droit sur ladite remontrance du Procureur-Général , à l’occasion de quelques Propriétaires desdites hattes et corails , lesquels ont vendu de ces raques , bois debout , sans les avoir défrichés en entier ou même lesdits bois , à des Ouvriers , contre les défenses expresses de Sa Majesté , portées par ladite Déclaration du Roi , sous peine de 1000 1. d’amende envers les premiers et de ioo 1. envers ceux qui ont vendu seulement des bois ; nous, déclafons les marchés faits desdits terreins, bois debout, et desdits bois nuls et de nulle valeur ; ordonnons que les Vendeurs seront poursuivis , par devant ijous , à la diligence du Procureur-Général ou de ses Substituts , pour être condamnés à l’amende portée par ladite Déclaration ; annulions toutes confirmations des concessions qui se trouvent dans les cas susdits par nos Prédécesseurs ou Nous , comme subreptices et contraires aux ordres de Sa Majesté ; mais ayant égard qu’un nombre considérable d’Habitans , dans lesdits quartiers de Jaquezy et Bayaha r ont garni d’un nombre de bestiaux suffisans et de cochons , les hattes et corails qu’ils ont eus en concessions , nous les avons confirmés et confirmons dans la propriété desdites hattes et corails si nécessaires au bien de la Colonie , excepté toute fois des raques bonnes à habituer ; ordonnons aux Habitans de se clorre pour se garantir de l’incursion des bestiaux, leur déclarant que, faute par eux de s’être clos , ils ne peuvent prétendre aucuns dédommagerons. , sous prétexte de dégâts dans leurs plantations ; leur défendons d’en tuer aucuns, soit bêtes à corne, soit bêtes cavalines ou cochons j.