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de l’Amérique sous le Vent. %6f

pourquoi après que les parties nous ont remis leurs pièces contenant leurs demandes , défenses, raisons et procédures ; le tout vu, examiné > et mûrement considéré par nous , et lesdits sieurs dénommés Juges à ce ;t effet , et avoir visité nous-mêmes les lieux en différens endroits de ladite Rivière et Habitation ; et qu’il nous a apparu que de tous temps lesdit ? Habitans ont pris Peau et usé de ladite Rivière de Saint-Louis pour leurs nécessités sans empêchement dans les lieux enclos , dans la Savanne de l’Habitation desdits RR. PP. Jésuites ; d’autre part considérant l’inconvé* nient et le dommage que cette servitude apportèrent à cette Habitation par la sortie des Bestiaux ou autrement ; nous avons jugé qu’il falloit trouver un milieu dans ces difficultés ; et après une seconde visite du terrein nous ordonnons que depuis ladite Rivière de Saint-Louis, à la ligne de la barrière de Saint-Louis , juscfli’à la ligne de la barrière de PHabîtation desdits RR. PP. , est et ouest , jusqu’à cent trois pas courant de l’ouest à Pest ; il sera fait ouverture desdites barrières et dudit lieu, où il sera pour cet effet posé une borne par l’Arpenteur , tiré une ligne par lui sur les rumbs de vent courant du nord-quart-nord-d’est au sudquart-sud-ouest , tirant par ladite Rivière et finissant aij pied de la falaise "qui se trouve en cet endroit au sud de la Rivière ; ce qui a été fait en notre présence par ledit Arpenteur, par balises qu’il y a plantées, et auquel lieu il posera aussi une borne ; et sur la ligne susdite les susdits RR. PP. feront barrières à l’avenir pour clore leur Habitation , et par cet endroit feront incessamment et fourniront le chemin libre aux Habitans dudit Bourg pour l’usage de ladite Rivière ; duquel espace de terre depuis le nord-quart -nord-d’est , courant sud-quart-sud-ouest desdits cent trois .pas, plus à Pest que la Rivière, les Habitans dvidit Bourg de Saint- , Louis jouiront à perpétuité pour leur nécessité et usage de Peau, et laver leur linge, et le sécher seulement, dans lequel espace au-delà des endroits où le plus grand tlux de la mer entre , il* pourront commodément laver , sécher et prendre Peau sans incommoder le* propriétaires <ie ladite Habitation , qui ne pourront y donner atteinte sans cependant lps priver du droit de propriété du terrein entier pour s’en servir en pâtu-, xage*ou autrement.

A Pégdtd du pâturage de taSavanne de Saint-Louis ; comuje ce terrein çst un f}o}i fait par le feu sieur Lejeune, pour faire un Èourg et une ’ Eglise, qu’if a démembré de son Habitation, et que cette raison ejxipêcha de le convertir en Savanne commune ; et d’ailleurs y ayant un ebrpsde-garde établi en temps de guerre à la pointe de ce Bourg ; il est nécessaire au service de conserver le pâturage aux chevaux des Cavaliers et Tome II. N n n