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2^8 Loix et Const. des Colonies Françoise*

propriétaires desdites Marchandises et à s’en faire rembourser et où lesdits Capitaines ou Ecrivains auront déclaré n’avoir aucunes Marchandises 9 ladite Assemblée a déclaré sujettes à confiscation celles qui seront trouvées dans lesdits Vaisseaux , et les confisque des à présent ; savoir , un tiers au Dénonciateur, un tiers à MM. les Gouverneur-Général, et Particulier par moitié , et l’autre tiers au profit de la Caisse publique. Art, V. Et comme il est aussi à la connoissance de l’Assemblée qu’il se commet beaucoup de fraude sur le droit d’Indigo , les Négocians et les Chargeurs l’enfutaillant dans des barriques du Pays qu’ils font faire exprès , contenant au moins six cents livres , qu’ils ne déclarent aux Bureaux que pour trois cents cinquante , elle a ordonné et ordonne qu’à l’avenir les Indigos enfutaillés dans les barriques de Bordeaux payeront pour trois cents cinquante livres d’Indigo ; et ceux enfutaillés dans les barriques du Pays pour cinq cents cinquante , si mieux n’aiment les Chargeurs faire peser lesdites barriques ou futailles en présence du Receveur desdits droits à leurs Bureaux ; et seront lesdits Capitaines tenus de déclarer la quantité desdites futailles , à peine de quinze cents livres d’amende , et de confiscation du surplus de l’Indigo non déclaré ; lesdites amendes et confiscations applicables comme dessus. Art. VI. Et sera le présent Arrêt en forme de Règlement enregistré ^ux Greffes des Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap , et des Juridictions en ressortissantes, lu, publié et affiché par-tout où besoin sera, à ce que personne n’en ignore, à la diligence des Procureurs-Généraux et de leurs Substituts qui en certifieront lesdits Conseils dans un mois de ce jour.

Art. VIL Sur ce qu’il est encore venu à la connoissance de l’Assemblée , que les Navires de la Compagnie du Sénégal qui vont à la Côte de Guinée traiter des Nègres pour les apporter en cette Colonie , sont frétés par des Particuliers qui y chargent une quantité considérable des Marchandises qu’ils vendent ici en échange des denrées du Pays , dont ils prétendent ne payer que demi droit , en vertu des privilèges que Sa Majesté ne leur a accordé en France que pour le produit de la vente de leurs Noirs ; à quoi étant nécessaire de remédier , l’Assemblée a ordonné et ordonne que lesdites Marchandises chargées à fret dans lesdits Vaisseaux de la Compagnie du Sénégal payeront tous les droits comme tous les autres Négocians , et sous les mêmes peines. DpNNÉ à Léogane» en l’Assemblée des Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap , tenue en la Chambre du Conseil de Léogane , le 26 Janvier 171 y , quatre heures de relevée.

R. au Conseil du Cap , le premier Mars suivant.