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Art. IV. Qù*il sera aussi levé sur chaque Navire qui viendra dans cette Isle , soit pour y négocier , soit pour y faire décharger ses acquits à caution ou brieux , la somme de quatre livres par Tonneau de leur port, lequel sera réglé, sur celui qui leur sera attribué par leurs passeports et connoissemens ; et à l’effet de quoi ladite Assemblée a ordonné et ordonne que tous les Capitaines, Marchands et autres qui viendront à cette Côte seront obligés de représenter aux Receveurs Trésoriers-Généraux desdits Conseils ou leurs Commis dans leurs bureaux, leurs passeports , dont lesdits Receveurs ou Commis tireront un extrait sur un registre qu’ils auront à cet effet , et qui sera coté et paraphé pat un des MM. des Conseils , lesquels extraits contiendront le nom du Navire , le lieu d’où il est parti , le nom du Capitaine , k quantité de Tonneaux du port dudit Vaisseau , le lieu où il va , et la date du passeport ; que les Capitaines Commandans lesdits Navires seront tenus de payer à raison de quatre livres par Tonneau les sommes dont ils seront redevables pour le port de ceux qu’ils commanderont , sans qu’il soit besoin pour ce d’aucune autre Ordonnance , Jugement ou Contrainte, desquelles sommes ils retireront quittance des Trésoriers Receveurs desdits Conseils , qui leur servira de décharge , desquelles quittances ils signeront des amplia*> tions que lesdits Receveurs rapporteront lors de la reddition de leurs comptes ; et comme lesdits Vaisseaux viennent souvent chargés à fret g il a été dit et statué qu’ils se feront rembourser par les Chargeurs desdites quatre livres imposées par Tonneau ; le tout à proportion de ce qu’ils auront à fret , suivant les connoissemens qu’ils en auront signés j et à Tégard des Vaisseaux qui viennent de Guinée chargés de Nègres, comme ils paient au Roi trente livres par tête de Nègres, a été ordonné qu’ils ne payeront que quarante sols par Tonneau de port de leur Vaisseau ; quant aux Vaisseaux du Roi , qui seront frétés par des Compagnies ou par des Particuliers , ils payeront le droit en entier ; et comme il est à la connoissance publique que ceux de Sa Majesté, quoique armés par elle et pour son compte , apportent une quantité très-considérable de Marchant dises qui appartiennent aux Officiers , soit en propre ou aux Particuliers, ce qui porte un préjudice considérable au Commerce , l’Assemblée a ordonné et ordonne que les Capitaines ou Ecrivains des Vaisseaux du Roi armés pour sOn compte , feront à leur arrivée des déclarations s’ils ont des Marchandises dans leur bord , afin qu’en ce cas ils paient quatre livres par Tonneau- du port desdits Vaisseaux pour raison desdites Mardaw

  • «*f i qtipi les Capitaines sont déjà condamnés , sauf à eux à répartir

les sommes qu’ils payeront pour raison de ce sur ceux qui seront Tom IL Mmm