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ceux qui seront pris dans les Quartiers plus éloignés, desquelles sommes ils seront payés comptant.

6°. Et comme lesdits Nègres fugitifs pourroient se mettre en devoir de se défendre, permet auxdits Hommes de tirer dessus pour les arrêter ; et au cas qu'il se trouve quelques Esclaves détruits et dénoncés par lesdits Maîtres, ordonne qu'ils seront payés sur lesdits fonds.

7°. Qu'il sera levé pour cet effet un fonds de 15,ooo liv. qui demeurera entre les mains d'un Habitant solvable, tel qu'il plaira à MM. Auger, Gouverneur, et Deslandes, Commissaire-Ordonnateur choisir, pour par lui payer tous lesdits Hommes préposés, Nègres supplicies et autres frais qu'il conviendra sur les Ordonnances dudit sieur Commissaire-Ordonnateur.


8°. Ordonne qu'il sera payé au sieur Trésorier ou Syndic le dixième dudit fonds, pour les frais de la Recette qu'il fera ou fera faire dans les Quartiers ci-devant dits ; auquel il sera donné par chaque Habitant un dénombrement de tous les Nègres, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 60 signé ; et au défaut ledit Syndic ou Commis en fera foi sur son Registre, qu'il fera parapher par le Commissaire-Ordonnateur.

9°. Finalement le Conseil ordonne à tous les Habitans de donner un fidèle dénombrement desdits Nègres nom par nom, tant celui de Baptême que du Pays, et l'âge d'iceux ou environ, à peine au contrevenant de perdre les Nègres qui se trouveront par lui recelés, pour lesdits Nègres être vendus, et les deniers en provenant être partagés moitié au Dénonciateur, l'autre audit fonds ; et duquel fonds ledit Syndic se fera décharger tous les ans au mois de Décembre par le Conseil ; que le présent Arrêt sera enregistré dans les Juridictions en ressortissantes, et ensuite lu, publié et affiché, etc.

Ce Réglement fut approuvé par une Lettre du Ministre à M. Deslandes, en date du 14 Avril 1706.