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de V Amérique sous le Vtnt. i i

7°. N*entendons néanmoins donner atteinte aux Beaux à ferme des Habitations payables en certaine quantité de Sucre que le Fermier sera obligé de ^donner et livrer en même quantité sans aucune diminution à quelque prix que puisse monter et baisser ledit Sucre , ces Habitations n’étant affermées que sur le pied de la quantité de Sucres qu’elles sont en état de fabriquer par an , le prix différent des Sucres ne changeant rien à la condition du Fermier ; et sera ledit Fermier tenu de délivrer Jes Sucres de sa Ferme dans les échéances , dont il fera une sommation auBailleuren cas de refus, laquelle dite sommation lui servira en Justice pour le paiement dudit Bailleur sur le pied de la valeur du Sucre lors de son refus, quoiqu’il ait augmenté depuis ; et si au contraire ledit Fermier n’est exact à payer dans les termes , il payera la même quantité de Sucre quoiqu’il puisse augmenter ; et s’il venoit à diminuer de prix , il sera contraint de faire raison en entier de la diminution audit Bailleur ; ce qui aura lieu pdUr les Beaux à ferme ci-devant passés pendant les années précédentes, à moins que le débiteur n’ait été négligent à se faire payer ; auquel cas s’il y a de la faute dudit Bailleur, les Sucres dûs par le Fermier depuis Ife premier Janvier 1764. jusqu’à la fin de 17 10 , seront payés sur le pied de 10 liv. le cent, ainsi qu’il est réglé à l’Article 3, du présent Règlement.

8°. Ne prétendons non plus empêcher ni détruire les marchés des Négocians , qui pour la sûreté de leur commerce, et le prompt chargement de leurs Vaisseaux , achètent des Sucres à certains prix fixes , dont ils conviennent avec les Habitans , desquels ils leur paient une partie d’avance , lesdits Sucres devant être payés sur le pied de leur marché à condition que lesdits Négocions se feront payer dans les termes de leurs billets régulièrement ; et qu’à faute de paiement, ils feront sommer leurs débiteurs ; au moyen de laquelle sommation lesdits débiteurs refusans seront contraints de délivrer leurs Sucres lés années suivantes sur le pied de leur marché , àquçlque prix -différent qu’ils puissent monter. £°. Tous les billets faits en Sucre dans l’année 1703 que le Sucre avoit encore faveur, seront payés, conformément à l’expression et à la teneur desdits billets sans aucune diminution pour Ip créancier , attendu le débouchement facile dudit Sucre à ladite année, et le long-temps que ledit créancier a été d’attendre sa dette.

’ io°. Les Jugcmens qui peuvent avoir été rendus avant le présent Règlement sur lesdits billets subsisteront , et seront exécutés selon leur forme et teneur. : ’ ' ^

_ ii°i Laissons à la prudence des Juges , s’il se trouve quelques cir-