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de l’Amérique sous le Vent.

pour instruire de nouveau le Procès fait extraordinairement contre ledit le Blond ; la réponse dudit Juge en datte du 7 Mars présent mois, par laquelle il déclare qu’il fait refus de travailler de nouveau audit Procès ; ouï sur ce le Procureur-Général en ses Conclusions verbales ; le tout considéré, la Cour a interdit ledit Me Héron, Juge ordinaire de ce lieu, pendant un mois des fonctions de sa Charge pour sa désobéissance aux Arrêts de ladite Cour, lui fait défenses de récidiver à l’avenir sous les peines portées par l’Ordonnance audit cas ; et faisant droit sur la Requête dudit le Blond, a condamné ledit Héron, Juge, et le Procureur du Roi, à trois livres tournois par jour pour les dommages et intérêts du jour de l’emprisonnement jusqu’au jour que le Commissaire, nommé par le présent Arrêt, commencera à instruire de nouveau ledit Procès incessamment ; et pour ladite instruction a nommé M. Pierre Roger, Conseiller-Commissaire et Rapporteur en cette partie ; le tout aux dépens desdits Juge et Procureur du Roi ; et le tout à la diligence de M. le Procureur-Général du Roi. Donné en la Chambre du Conseil, etc.

Ordonnances du Gouverneur, touchant la Déclaration à faire lors de l’embarquement de l’Indigo et le paiement des droits sur cette Denrée.

Des 26 et 27 Mars 1704.

Nous Gouverneur, etc.

Le Roi ayant résolu par l’Arrêt de son Conseil d’Etat, du 18 Juillet 1686, registre au Conseil Supérieur de Léogane, le 12 Décembre ensuivant, que les Habitans de Saint-Domingue contribuent aux dépenses qu’il convient de faire pour la sûreté et conservation de cette Colonie, a ordonné qu’il sera levé et perçu deux sols pour livre pesant sur tout l’Indigo qui se fabrique et transporte hors des Dépendances de cette Colonie ; et comme nous sommes informés qu’il se glisse des abus dans les embarquemens et transports qui s’en font au préjudice dudit Arrêt du Conseil d’Etat, pour y pourvoir et empêcher à l’avenir qu’il ne se puisse embarquer ni transporter aucun Indigo hors des Dépendances de notredit Gouvernement, il est ordonné à tous Capitaines de Vaisseaux, Maîtres et Patrons de Barques, Chaloupes et autres Bateaux, de faire avant leur départ leur déclaration par écrit entre les mains des Commis à la recette desdits Droits, de la quantité d’Indigo qu’ils ont à bord pour leur compte, ou pour celui des Particuliers ; afin que lesdits Commis