Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1704-1721.djvu/22

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
2
Loix et Const. des Colonies Françoises""

placé en la Chambre de ladite Juridiction ; et défenses auxdits Officiers de contrevenir audit Réglement, à peine de concussion ; ordonne que ledit Règlement sera enregistré, tant au Greffe de la Juridiction qu’en celle du Port-de-Paix ; le tout à la diligence dudit Procureur-Général ; et au surplus, la Cour faisant droit desdites Conclusions, ordonne aussi que les Minutes du Greffe resteront en une des Chambres dudit Greffe pour être exhibées par ledit Duperrier audit Juge et Procureur du Roi, lorsqu’il en sera par eux requis, en observant les formalités requises par les Ordonnances.

Extrait de la Lettre du Ministre à M. Auger, concernant les Capucins établis à Saint-Domingue.
Du 27 Février 1704

Le Provincial des Capucins de Normandie ne pouvant envoyer à Saint-Domingue le nombre de Religieux nécessaires pour desservir les Cures que les Religieux ont dans cette Isle, le Roi en a reçu son désistement, et a résolu d’en charger les Pères Jésuites, en se déterminant en même temps de leur donner le Quartier du Nord, qui comprend le Cap et le Port-de-Paix, et de laisser aux Pères Jacobins celui de l’Ouest où ils sont établis, afin d’éviter les incidens qui pourroient survenir s’ils étoient mêlés ensemble ; je vous en informe de la part du Roi, pour qu’à mesure qu’il arrivera des Jésuites à Saint-Domingue, vous les placiez dans les Cures où il n’y aura point de Religieux, jusqu’à ce qu’elles soient toutes remplies.

Le Provincial des Capucins a demandé qu’il lui fût permis de retirer les Effets que ces Religieux avoient dans l’Isle ; comme ils ne peuvent en avoir aucuns en propre, Sa Majesté a jugé qu’ils ne leur appartenoient pas, mais aux Eglises qu’ils desservent ; et son intention est, que de concert avec M. Deslandes, vous fassiez employer ce qui proviendra de ces Effets à l’utilité ou à l’ornement de chacune de ces Eglises, ainsi que vous l’estimerez tout deux plus à propos.

Je suis, etc.

R. au Conseil de Léogane, le 21 Juin 1704.

Et à celui du Cap, le 11 Juillet suivant.