Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1550-1703.djvu/478

Cette page n’a pas encore été corrigée

422 Lolx et Const. des Colonies Françolsef

des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenans soient distribués par ordre des saisies ; et en cas de déconfiture au sol la livre , après que les dettes privilégiées auront été payées , et généralement que la condition des Esclaves soit réglée en. toutes affaires , comme celles des autres choses mobiliaires, aux «bhéb&bk. suivantes. Art. XLVII. Ne pourront être saisis et vendus séparément , le Mari et la Femme , et leurs Enfans impubères , s’ils sont sous la puissance du même Maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires , sur peine qu’encourront les Aliénateurs, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés , qui seront adjugés aux Acquéreurs , sans cju’ils soient tenus de faire aucun supplément du prix.

Art. XLVIII. Ne pourront aussi les Esclaves travaillant actuellement dans les Sucreries , Indigoteries et Habitations , âgés de quatorze ans et au-dessus , jusqu’à soixante ans , être saisis pour dettes , sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat , ou que la Sucrerie , ou Indigoterie , ou Habitation dans laquelle ils travaillent , soient saisis réellement ; défendons , à peine de nullité, dé procéder par Saisie réelle et Adjudication par Décret , sur les Sucreries , Indigoteries ni Habitations, sans y comprendre les Esclaves de l’âge susdit et y travaillant actuellement. Art. XLIX. Les Fermiers Judiciaires des Sucreries , Indigoteries ou Habitations saisies réellement , conjointement avec les Esclaves , seront tenus de payer entier le prix de leur bail , sans qu’ils puissent compter parmi les fruits et droits de leur bail qu’ils percevront , les enfans qui seront nés des Esclaves pendant le cours d’icelui , qui n’y entrent point.

Art. L. Voulons nonobstant toutes conventions contraires , que nous déclarons nulles , que lesdits Enfans appartiennent à la Partie saisie, si les Créanciers sont satisfaits d’ailleurs , ou à l’Adjudicataire % s’il k intervient un Décret ; et qu’à cet effet mention soit faite dans la dernière Affiche , avant l’interposition du Décret, des Enfans nés des Esclaves depuis la Saisie réelle ; que dans la même Affiche il soit fait mention des Esclaves décédés depuis la Saisie réelle , dans laquelle ils auront été compris.

Art. LI. Voulons , pour éviter aux frais et aux longueurs des Procédures , que la distribution du prix entier de l’Adjudication , conjointement des fonds et des Esclaves , et de ce qui proviendra du prix des Baux judiciaires , soit faite entre les Créanciers, selon Tordre de leurs