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Art. XXXIX. Les Affranchis qui auront donne retraite dans leurs maisons aux Esclaves fugitifs , seront condamnés par corps envers leurs Maîtres , en l’amende de trois cens livres de Sucre par chacun jotr de rétention.

Art. XL. L’Esclave puni de mort sur la dénonciation de son Maître * non complice du crime pour lequel il aura été condamné , sera estimé avant l’exécution , par deux des principaux Habitans de l’isle, qui seront nommés d’Office par le Juge , et le prix de l’estimation sera payé ait Maître ; pour à quoi satisfaire > il sera imposé par l’Intendant , sur chacune tête de Nègre payant droit , la somme portée par l’estimation ; laquelle sera réglée sur chacun desdits Nègres, et levée par le Fermier du Domaine Royal d’Occident , pour éviter à frais.

Art. XLI. Défendons aux Juges , à nos Procureurs et aux Greffiers, de prendre aucune taxe dans les Procès Criminels contre les Esclaves , à peine de concussion*

Art. XLII. Pourront pareillement les Maîtres , lorsqu’ils croiront que les Esclaves l’auront mérité , les faire enchaîner et les faire battre de Verges ou de cordes ; leur défendant de leur donner la torture , ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des Esclaves, et d’être procédé contre les Maîtres extraordinairement* Art. XLIII. Enjoignons à nos Officiers de poursuivre criminellement les Maîtres ou les Commandeurs qui auront tué un Esclave sous Jeur puissance ou sous leur direction, et de punir le Maître selon l’atrocité des circonstances ; et en cas qu’il y ait lieu à l’absolution, permettons à nos Officiers de renvoyer tant les Martres que Commandeurs absous , sans qu’ils aient besoin de nos Lettres de grâce. Art. XLIV. Déclarons les Esclaves être meubles ; et comme tels entrer en la Communauté > n’avoir point de suite par hypothèque , et se partager également entre les cohéritiers , sans préciput ni droit d’aînesse j n’être sujets au Douaire Coutumier , au retrait Féodal et Lignager , aux Droits Féodaux et Seigneuriaux , aux formalités des Décrets , ni aux retrancheraens des quatre Quints , en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire.

Art. XLV* N’entendons toutefois priver nos Sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs , de leur coté et ligne y ainsi qu’il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.

Art. XL VI. Dans les saisies des Esclaves , seront observées les for-’ ujalités prescrites par nos Ordonnances , et les Coutumes pour les saines