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42® Lolx et Const. des Colonies François es

l’on en puisse tirer aucune présomption, ni conjecture , ni adininicule de preuve.

Art. XXXI. Ne pourront aussi les Esclaves être Parties, ni en Jugement , ni en matière Civile, tant en demandant qu’en défendant , ni être X $o«4 * Um** *i*i><e>Pa.uie Civile en matière Criminelle ,ak poursuivre en matière Criminelle V " / ?*4*}vc^ a r ^P arat ^ oîl des outrages et excès qui auront été commis contre lesdits J ’ . I Esclaves.

w t**x%ur*s iVk ^ Art. XXXII. Pourront les Esclaves être poursuivis criminellement,, ^cy povurj uÂvv*/ •/• sans qu’il soit besoin de rendre leur Maître Partie , sinon en cas de complicité ; et seront lesdits Esclaves accusés , jugés en première Instance par les Juges ordinaires , et par appel au Conseil Souverain , sur la. même Instruction , avec les mêmes formalités que les personnes libres. Art. XXXIII. L’Esclave qui aura frappé son Maître, ou la femme de son Maître , sa Maîtresse ou leurs enfans , avec contusion de sang , ou ait visage , sera puni de mort.

Art. XXXIV. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les Esclaves contre les Personnes libres , voulons qu’ils soient sévèrement punis , même de mort , s’il y échet.

Art. XXXV. Les vols qualifiés y même ceux de Chevaux , Cavalles* Mulets , Bœufs et Vaches , qui auront été faits par les Esclaves , ou par ceux Affranchis, seront punis de peines afHictives , même de mort, si le

  • .*,». Ç^ls I e requiert.

Art. XXXVI. Les vols de Moutons , Chèvres, Cochons, Volailles r Cannes de Sucre , Poix , Maignoc ou autres légumes faits par les Esclaves, ’ * ~ --*»•• ser^jit punis selon la qualité du vol , par les Juges , qui pourront , s’il y x c . i -■+ • , . -„ : , ^ .’,.. échét, les condamner à être battus de verges par l’Exécuteur de la Haute- 1 Justice, et marqués à l’épaule d’une Fleur-de-lys. , • ■ *t * Art. XXXVII. Seront tenus les Maîtres, en cas cïe voF ou autrement, ^ des dommages causés par leurs Esclaves , outre la peine corporelle des Esclaves , réparer les torts en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’Esclave à celui auquel le tort a été fait ; ce qu’ils seront tenus cf opter dans trois jours , à compter du jour de. la condamnation ; autrement ils en seront déchus.

Art. XXXVIII. L’Esclave fugitif qui aura été en> fuite pendant un inois , à compter du jour que son Maître l’aura dénoncé en Justice, aura ? les oreilles coupées , et sera marqué d’une Flçyç-de^Lys sur une épaule ; et s’il récidive, un autre mois, à compter pareillement* du- jour de la* dénoncïa’ion , aura le jarret coupé , et sera marqué d’une Fleur-de-Ly$ $ur l’autre épaule, et la troisième fois il sera puni de mort- ^ *

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