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entretenus par leurs Maîtres , selon que nous Pavons ordonne par ces Présentes , pourront en donner avis à notre Procureur , et mettre leurs Mémoires entre ses mains ; sur lesquels , et même d’office , si les avis lui en viennent d’ailleurs , les Maîtres seront poursuivis à sa Requête et sans frais ; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitemens barbares et inhumains des Maîtres envers lenrs Esclaves. Art. XXVII. Les Esclaves infirmes par vieillesse , maladie , ou autrement , soit que la maladie soit incurable ou non > seront nourris et entretenus par leurs Maîtres j et en cas qu’ils les eussent abandonnés , lesdits Esclaves seront adjugés à l’Hôpital , auquel les Maîtres seront condamnés de payer six sols par chacun jour , pour leur nourriture et entretien de chacun esclave.

Art. XXVIII. Déclarons les Esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne «oit à leur Maître ; et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d'autres personnes > ou autrement, à quelque titre que ce soit , être acquis en pleine propriété à leur Maître, sans que les Enfens des Esclaves , leur Père et Mère , leurs Parens , et tous autres Libres ou Esclaves % puissent rien prétendre par succession , disposition entre- vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions nous déclarons nulles , ensemble toutes les promesses et obligations qu’ils auront faites , comme é.tant faites par gens incapables de disposer et de contracter de leur chef. Art. XXIX. Voulons néanmoins que les Maîtres soient tenus de ce que les Esclaves auront fait par leur ordre et commandement ; ensemble de ce qu’ils auront géré et négocié dans labourique , et pour l’espèce particulière du Commerce à laquelle les Maîtres les auront préposés rftils seront tenus seulement jusqu’à concurrence de ce qui aura tourné au profit des Maîtres^We pécule desdits Esclaves que leurs Maîtres leur , auront permis , en sera tenu , après que leurs Maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû ; sinon que le pécule consiste en tout ou partie en marchandises , dont les Esclaves auront permission de faire trafic à part , sur lesquels leurs Maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres Créanciers. Art. XXX. Ne pourront les Esclaves être pourvus d’Offices ni de Commissions ayant quelques fonctions publiques, ni être constitués Agens par autres^

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et en cas qu’ils soient ouïs en témoignage, leurs dépositions ne serviront que de Mémoires , pour aider les Juges à s’éclaircir d’ailleurs, sans que je leurs Maîtres , pour acir et administrer aucun négoce ni EbHMR, ou Témoins , tant en matière Civile que Criminelle ; »***%*- j^^Jr prtftaf+S 1*§

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