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418 Loix et Const. des Colonies Françoise*

permission de leurs Maîtres , à peine de fouet contre les Esclaves , et de dix livres tournois contre leurs Maîtres qui l’auront permis , et de pareille amende contre l’acheteur.

Art. XIX. Leur défendons aussi d’exposer en vente au Marché , ni de porter dans les maisons particulières pour vendre ; aucunes sortes de denrées , même des fruits , légumes , bois à brûler , herbes pour leur nourriture, et celle des bestiaux des Manufactures, sans permission expresse de leurs Maîtres , par un billet , ou par des marques connues ; à peine de revendication des choses ainsi vendues , sans restitution du prix par leurs Maîtres, et de six livres tournois d’amende à leur profit contré les Acheteurs.

Art. XX. Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos Officiers dans chacun marché , pour examiner les denrées et marchandises qui seront apportées par les Esclaves, ensemble les billets et marques de leurs Maîtres.

Art. XXI. Permettons à tous nos Sujets , Habitans des Isles, de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu’ils n’auront point de billets de leurs Maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs Maîtres, si les Habitations sont voisines du lieu où les Esclaves auront été surpris en délit, sinon elles seront incessamment envoyées à l’Hôpital pour y être en dépôt jusqu’à ce que les Maîtres en aient été avertis.

Art. XXII. Seront tenus les Maîtres de fournir par chacune semaine à leurs Esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture , deux pots et demi, mesure du Pays, de farine de Magnoc, ou trois cassaves pesans deux livres et demie chacune au moins, ou choses équivallantes , avec deux livres de bœuf salé, ou trois livres de poisson ou autre chose à proportion ; et aux Enfans, depuis qu’ils sont sevrés jusqu’à l’âge de dix ans , la moitié des vivres ci-dessus.

Art. XXIII. Leur défendons de donner aux Esclaves de l’Eau-de-vïe de canne guildiffe , pour tenir lieu de la subsistance mentionnée au précédent Article.

Art. XXIV. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs Esclaves , en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier. Art. XXV. Seront tenus les Maîtres de fournir à chacun Esclave » par chacun an, deux habits de toile, ou quatre aunes de toile, au gré desdits Maîtres.

Art. XXVI. Les Esdlaves qui ne seront point nourris, vêtus et