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de l’Amérique sous le Vent. ^ 417

aussi aux Maîtres d’user d’aucunes contraintes sur leurs Esclaves pour les marier contre leur gré.

Art. XII. Les Enfans qui naîtront de Mariages entre Esclaves 9 seront Esclaves , et appartiendront aux Maîtres des femmes Esclaves , et non à ceux de leur maris , si le mari et la femme ont des Maîtres différens.

Art. XIII. Voulons que , si le m !ni Esclave a épouse une femme libre, les Enfans, tant maies que tilles, suivant la condition de leur mère , soient libres comme elle , nonobstant la servitude de leur père ; ^et que si le père est libre et la mère Esclave , les Enfans soient Esclaves pareillement.

Art. XIV. Les Maîtres seront tenus de faire mettre en Terre-Sainte f dans les Cimetières destinés à cet effet , leurs Esclaves baptisés j et à l’égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le Baptême , ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

Art. XV. Défendons aux Esclaves de porter aucunes armes offensives , ni de gros bâtons , à peine du fouet, et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis ; à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs Maîtres , et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues. Art. XVI. Défendons pareillement aux Esclaves appartenant à différens Maîtres, de s’atrouper , soit le jour ou la nuit, sous prétexte d& noces ou autrement, soit chez un de leurs Maîtres ou ailleurs , et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés , à peine de punition corporelle , qui ne pourra être moindre que du fouet et de la Fleur-de-Lys ; et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des Juges. Enjoignons à tous nos Sujets de courir sur les contrevenans , de le& arrêter et conduire en prison , bien qu’ils ne soient Officiers , et qu’il n’y ait contr’eux encore aucun décret.

Art. XVII. Les Maîtres qui seront convaincus d avoir permis ou toléré telles Assemblées, composées d’autres Esclaves que ceux qui leur appartiennent, seront condamnés, en leur propre et privé nom, de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins , à l’occasion desdites Assemblées , et en dix écus d’amende pour la première fois , et au double au cas de récidive.

Art. XVIII. Défendons aux Esclaves de vendre des cannes de Sucre , pour quelques causes ou occasions que ce soit , même avec la Tome L G g g