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TITRE XXI.

DES MALÉFICES.




ART. I.

Quiconque aura causé la mort de quelqu’un, en lui faisant boire certains breuvages, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. II.

Si le breuvage n’a pas donné la mort, celui qui l’a présenté, avec l’intention de faire un maléfice, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. III.

Celui qui aura jeté un sort sur un autre homme, ou qui, à l’aide d’un maléfice, l’aura attiré dans un lieu quelconque, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. IV.

Quiconque aura donné un breuvage à une femme, pour la rendre stérile, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.