Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/91

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

dans la maison, et qui auront échappé au danger, assigneront l’incendiaire, et le feront condamner à leur payer à chacun une composition de 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, et à leur restituer en outre la valeur de tout ce qui aura été la proie des flammes. Si quelqu’un a péri dans les flammes, l’incendiaire sera condamné à payer aux parents du mort 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. II.

Quiconque aura mis le feu à une grange renfermant du blé, ou à une meule de grains, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.

ART. III.

Celui qui aura incendié une étable renfermant des porcs, une écurie renfermant du bétail, ou un grenier à foin, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.

ART. IV.

Quiconque aura détruit ou brûlé une clôture ou une haie appartenant à autrui, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.