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mes, et que celui qui lui aura donné l’hospitalité, avant qu’il ait payé la composition aux parents, soit condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. III.

Quiconque aura placé un cadavre dans un de ces cercueils de bois ou de pierre, qu’à raison de leur usage on nomme sarcophages, dans lequel on aurait déjà déposé la dépouille d’un autre homme, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. IV.

Quiconque aura renversé un monument élevé sur le corps d’un homme mort, sera condamné, pour chaque attentat de ce genre, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.


TITRE XVIII.

DES INCENDIES.




ART. I.

Celui qui aura mis le feu à une maison quelconque, pendant le sommeil de ses habitants, paiera au propriétaire de la maison 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du dommage, et les frais de poursuite. Ceux qui se seront trouvés


    ticle 4 du titre 57, nous renvoyons à la note que nous avons placée sous l’article Ier du titre qui nous occupe.