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ART. III.

Tous ceux qui seront convaincus de l’avoir assisté dans l’exécution de ce crime, seront condamnés chacun à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.


TITRE XVII.

DE CEUX QUI AURONT DÉPOUILLÉ UN HOMME MORT.




ART. I.

Quiconque aura dévalisé un homme mort, avant que son corps ait été confié à la terre, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. II.

Quiconque aura dépouillé un cadavre, après l’avoir arraché du sein de la terre, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or. Puis, les parents du mort devront demander au juge que l’auteur de ce crime soit rejeté de la société des hom-


    pourrait-on pas dire, pour expliquer ce singulier double emploi, que l’un de ces deux titres faisait partie de la première édition de nos lois qui fut mise en ordre par Clovis et ses premiers successeurs, et que l’autre dut sa naissance à la révision que Charlemagne fit faire de la loi Salique en l’année 798, révision qui donna lieu à beaucoup de changements ? Par la suite, l’incurie ou l’inadvertance des copistes aura pu facilement laisser rétablir un texte supprimé à côté de celui qui lui avait été substitué par Char lemagne. Cette interprétation expliquerait en même temps la cause de la contradiction que nous avons signalée en tête de cette note. Nous livrons à la sagacité du lecteur cette explication que nous regar dons comme fort hasardée.