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ART. IV.

Quant au ravisseur lui-même, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. V.

Si la jeune fille enlevée avait été placée sous la protection spéciale du roi, le ravisseur sera obligé de payer, à titre de fred, 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. VI.

Si un affranchi du roi, ou un lète, a enlevé une femme de condition libre, il paiera de sa vie cet attentat.

ART. VII.

Si une femme de condition libre a suivi volontairement un de ceux dont nous venons de parler, elle perdra sa liberté.

ART. VIII.

Si quelqu’un a enlevé la fiancée d’un autre homme


    dit, mais un colon attaché à la culture des terres ; c’était une sorte d’esclave de la glèbe, qui ne devait à son maître qu’une certaine redevance, et dont la condition n’était point vile. Selon d’autres, c’était un homme gratifié d’un bénéfice militaire, qui, à raison de ce bénéfice, devait le service de guerre à celui qui l’en avait gratifié. D’autres, tels que Perreciot, en font une nation particulière établie dans les Gaules. Cette dernière opinion paraît peu fondée. Rien n’est au reste plus contradictoire que ce qui a été écrit jusqu’à ce jour sur l’origine de cette classe d’hommes et le rang qu’elle occupait. Voyez la curieuse dissertation sur les lètes et les terres létiques, insérée par Perreciot dans son Traité de l’état civil des personnes, et de la condition des terres, dans les Gaules. Voyez aussi ce qu’en dit l’abbé Dubos, dans son Histoire critique, liv. Ier, chap. 10e.