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condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite ; sans préjudice de la peine fixée plus haut à raison de l’enlèvement de l’esclave.

ART. III.

Si quelqu’un a tué, vendu ou affranchi l’esclave d’un autre, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.

ART. IV.

Si un ingénu emmène, pour se l’approprier, l’esclave d’un autre, ou s’il négocie quelque affaire avec lui, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.

ART. V.

Quiconque aura dérobé, ou vendu un esclave, mâle ou femelle, de la valeur de quinze ou vingt-cinq sous d’or, ou un esclave préposé à la garde des pourceaux, à la manutention des métaux, à la fabrication du vin ou de la farine, aux ouvrages de charpente, à la chasse, ou aux soins à donner aux chevaux, ou tout autre esclave exerçant un métier quelconque, sera condamné à payer 2800 deniers, ou 70 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.

ART. VI.

Celui qui aura soustrait à la possession de son