Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/63

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
ART. III.

Si le vol d’une ruche avec ses abeilles a été commis parmi d’autres ruches, placées sous un toit ou dans une enceinte fermée à clé, il y aura lieu à l’application de la même peine.

ART. IV.

Si le vol d’une ruche avec ses abeilles a été commis hors d’une habitation, et qu’il ne s’en trouve pas davantage, le voleur payera une composition pareille à celle qui a été fixée plus haut.

ART. V.

Celui qui, parmi un plus grand nombre, aura volé jusqu’à six ruches, hors d’une habitation, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. VI.

S’il en a volé sept, ou un plus grand nombre, et qu’il en reste encore d’autres, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. VII.

S’il en a volé sept, ou un plus grand nombre, et qu’il n’en reste point d’autres, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite.