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conducteur de meute, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. II.

Quiconque aura dérobé, ou tué un grand chien, non conducteur de meute, un chien pour la chasse du sanglier, ou un chien lévrier qu’on nomme aussi argutaire, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. III.

Quiconque aura dérobé, ou tué un de ces chiens, qui sont employés à la garde d’une maison ou d’un enclos, qu’on est dans l’usage d’attacher pendant le jour, pour prévenir les accidents, et qu’on détache après le coucher du soleil, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. IV.

Celui qui aura dérobé, ou tué un chien de berger, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.