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à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.


TITRE V.

DU VOL DES CHÈVRES.




ART. I.

Quiconque aura dérobé un chevreau ou une chèvre, ou même deux ou trois chèvres, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.

ART. II.

S’il a dérobé plus de trois chèvres, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.

ART. III.

Celui qui aura dérobé un bouc, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.


Titre VI.

DU VOL DES CHIENS.




ART. I.

Quiconque aura dérobé, ou tué un grand chien,