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de têtes, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.


TITRE IV.

DU VOL DES BREBIS.




ART. I.

Celui qui aura dérobé un agneau de lait, sera condamné à payer 7 deniers, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. II.

Celui qui aura dérobé un mouton d’un an ou de deux ans, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. III.

S’il a volé deux ou trois moutons, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.

Il en sera de même pour le vol d’un nombre de moutons qui n’excédera pas quarante.

ART. IV.

S’il a été volé cinquante ou soixante moutons, ou un plus grand nombre, le voleur sera condamné