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ART. IX.

Celui qui aura dérobé un taureau de deux ans, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. X.

Quiconque aura dérobé un taureau appartenant au roi, sera condamné à payer 3600 deniers, ou 90 sous d’or, outre la valeur du taureau et les frais de poursuite.

ART. XI.

Si quelqu’un a dérobé douze têtes de bétail, dans un troupeau qui n’était composé que de ce nombre-là, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

ART. XII.

Si, indépendamment de ces douze têtes de bétail, il en reste d’autres auxquelles le voleur n’a pas touché, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

La même peine sera applicable toutes les fois que le vol n’excédera pas vingt-quatre têtes de bétail.

ART. XIII.

Si quelqu’un a dérobé vingt-cinq têtes de bétail dans un troupeau composé d’un plus grand nombre